Nouveau : les salariés malades en vacances.... peuvent en reprendre !
"Ubuesque", "ça suffit !", " préoccupant"... Les organisation patronales sont furax ! Désormais les salariés en arrêt maladie pendant leurs congés payés pourront les rattraper plus tard... et repartir en vacances. Une décision confirmée par la Cour de Cassation qui permet de s'aligner à la législation européenne. Par ailleurs on rappelle que la loi impose le calcul de congés payés pendant la durée de ses arrêts maladie même d'origine non professionnelle.
Le gouvernement a communiqué il y a quelques jours une information qui a fait réagir les U2P Medef et autres CPME, Umih etc : "la Cour de cassation confirme le droit pour un salarié de reporter les jours de congés payés qui ont coïncidé avec un arrêt maladie." Une Cour de cassation qui le même jour avait annoncé que le paiement des heures supplémentaires devaient être maintenues même si le salarié n'avait pas réalisé les heures effectives en raison de congés payés... histoire de ne pas le dissuader de prendre du repos" (lire Fou ! L'Europe invente le "travailler moins, gagner plus !"
En effet , dans son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation confirme que, pour tout arrêt de travail survenu durant ses vacances, le salarié peut « bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie ». Il faut juste que ce salarié n'oublie pas de déclarer son arrêt maladie en bonne et due forme.
Et Bercy d'expliquer que "Jusqu’à présent, la jurisprudence française était contraire à celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui autorise le salarié malade durant ses congés payés à les récupérer ultérieurement. L’objectif des congés payés est de lui permettre « de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, [et] diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie ».
On rappelle qu'une loi du 22 avril 2024 "portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE)" avait déjà permis un report des congés qui ont été acquis durant un arrêt de travail.
L'U2P demande "une remise à plat complète"
Communiqué U2P (extrait) : Alors que la priorité du pays est de revaloriser le travail, mais aussi de combattre la dérive des comptes sociaux en réduisant les arrêts maladie abusifs, cette décision de reporter les congés payés pour arrêt maladie va produire les effets exactement inverses et va ajouter un frein supplémentaire à la décision d’embauche.
C’est pourquoi l’U2P demande une mise à plat complète, aux niveaux national et européen, des règles relatives au temps de travail effectif, à l’acquisition de congés payés et aux arrêts maladie.
La réaction de CPME : Maintenant, ça suffit !
Sur son site , la CPME a réagit par ce communiqué
"La Cour de cassation a tranché : désormais un salarié tombant malade durant ses congés, pourra demander à les reporter pour la durée correspondante à son arrêt maladie. Les abus se multiplient, l’explosion des arrêts maladies désorganise les entreprises et menace l’équilibre financier de la Sécurité sociale. Qu’à cela ne tienne, allons plus loin ! Après la décision ubuesque imposant le calcul de congés payés pendant la durée de ses arrêts maladie, la Cour de cassation fait donc de la surenchère. Et elle ne s’arrête pas là : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut désormais prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé. …et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail effectif ! La Cour de cassation vient donc en rajouter une couche à un droit français déjà plus que complexe en s’abritant derrière le droit européen qui, décidément, ne recule devant rien pour pénaliser les entreprises. Au-delà des coûts induits par ces décisions aberrantes, se pose la question plus large de la notion même de travail et de sa valeur. Un salarié présent à son poste mérite-t-il davantage qu’un absent ? C’était la règle. Ca ne l’est plus et cela représente une formidable injustice. Dire que ces décisions suscitent l’indignation des employeurs est bien en de ça de la réalité. La CPME en appelle au nouveau Premier ministre pour que la France défende enfin ses entreprises à Bruxelles. Et elle entend que des démarches soient immédiatement entreprises pour modifier les textes à la base de ces décisions ubuesques."
Le calcul des congés payés quand on est malade : l'autre sujet qui fâche
Un salarié peut-il acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie ? Oui explique Bercy. C'était le cas déjà si la maladie était d'origine professionnelle dans la limite d'un an. Depuis le 24 avril 2024, il n'y a plus de limite et même les maladies non professionnelles produisent des congés payés mais pas le mêle nombre (lire-ci-dessous). Ce qui agace les patrons c'est par exemple l'explosion possible d'un solde de tout compte après plusieurs mois d'arrêt.
Le nombre de jours de congés payés acquis dépend de la nature de l'arrêt de travail : accident et maladie d'origine non professionnelle ou accident du travail et maladie d'origine professionnelle.
L'absence du salarié pendant un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie d'origine professionnelle bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de 2,5 jours ouvrables par mois (soit 30 jours par période de référence).
Le salarié en arrêt de travail en raison de maladie ordinaire (accident ou maladie d'origine non professionnelle) bénéficie des droits à congés payés au titre de l'arrêt maladie, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an) pendant la période d'acquisition des congés.
Cette période d'acquisition des congés est dite période de référence : elle est fixée du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N (sauf si une convention collective ou un accord collectif d'entreprise prévoit une autre période).
Les congés acquis au cours de la période de référence sont à prendre au cours de la période dite de prise .
La période de prise des congés payés est fixée :
- Soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise
- Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s'il en existe un dans l'entreprise.
La période de prise doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N.
Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période.