Fou ! L'Europe invente le "travailler moins, gagner plus  !"

, mis à jour le 14/09/2025 à 17h06
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heures sup

C'est nouveau ! Même quand un salarié se repose un jour dans la semaine et que ses 35 heures ne sont pas effectuées, il a le droit au paiement des heures supplémentaires.  Oui, vous ne rêvez pas la Cour de Cassation a été obligée de prendre cette décision pour être en conformité avec le droit européen. En gros, il ne faut pas que la perte possible d'heures sup' "ne dissuade le salarié de se reposer"   On vous explique tout  !

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En droit français, lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail « effectif » de 35 heures par semaine.  Voilà la définition du bon sens  et de la loi qui avait cours jusqu'ici

Mais depuis le 10 septembre  la loi a changé concernant  les heures supplémentaires. Tout est parti d'un litige entre la société Altran et trois salariés et d'une décision de la Cour d'Appel de Versailles  (lire ci-dessous) qui  avait rappelé que ne pouvait être payé en heures supplémentaires qu'un salarié ayant réalisé réellement 35 heures de travail dans la semaine . Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation et voici sa décision  :

 A la question posée à la Cour de Cassation : Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de congé payé ? ....   

Réponse de la Cour de Cassation " En droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tient compte que du temps de travail « effectif » : dès lors les jours de congé payé ou de maladie sont exclus de ce calcul. En droit de l’Union européenne (UE), toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite : c’est le cas, par exemple, lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier. Compte tenu de la primauté du droit européen, la Cour de cassation écarte la règle de droit français qui n’est pas conforme au droit de l’UE (art. 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE sur le droit au repos). En effet, un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de congé payé fait perdre au salarié un avantage financier qui peut le dissuader de se reposer. Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ». La décision de la Cour d’appel est cassée.

Les faits à l'origine du Pourvoi en casation

Source : Cour de Cassation 

Trois salariés ayant travaillé 38,5 heures par semaine en exécution d’une convention de forfait en heure irrégulière ont saisi la justice pour obtenir de leur employeur le paiement des 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine. La cour d’appel a condamné l’employer à payer aux salariés ces heures supplémentaires. Toutefois, pour calculer la somme d’argent à leur verser, la Cour d’appel n’a pas tenu compte des semaines au cours desquelles ces salariés avaient pris des jours de congé payé. Conformément au droit français, la cour d’appel a considéré qu’il n’est possible de parler d’heure supplémentaire qu’une fois les 35 heures de travail « effectif » par semaine dépassées ; lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé, sa semaine de travail « effectif » devient mécaniquement incomplète. La cour d’appel a donc jugé que ces salariés ne pouvaient prétendre avoir effectué 3,5 heures de travail supplémentaires les semaines lors desquelles ils avaient pris un jour de congé payé. Les salariés ont formé un pourvoi en cassation.

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